J.O. 154 du 3 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-739 du 1er juillet 2005 modifiant le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes


NOR : ECOP0500426D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 75-765 du 14 août 1975 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corps classés en catégories B, C et D ;

Vu le décret no 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier des agents de constatation des douanes ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 novembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


La phrase suivante est ajoutée au premier alinéa de l'article 4 du décret du 25 janvier 1979 susvisé :

« Par dérogation à l'article 22 du décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, les conditions et les modalités de vérification de cette aptitude physique sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. »

Article 2


L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - I. - Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives aux emplois réservés et de celles des articles 12 et 13 ci-dessous, les agents de constatation stagiaires des douanes sont recrutés par voie d'un concours externe et d'un concours interne. Ces concours comportent des options spécifiques à chacune des branches mentionnées à l'article 2.

1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du diplôme national du brevet ou de titres ou de diplômes équivalents figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

L'âge limite fixé par l'article 1er du décret no 75-765 du 14 août 1975 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corps classés en catégories B, C et D n'est pas opposable aux candidats au concours prévu à l'alinéa précédent ;

2° Le concours interne est ouvert, dans la limite de 50 % des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent compter, en cette qualité, une année au moins de services publics effectifs continus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Les emplois offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 50 % de l'ensemble des emplois mis aux concours.

Les concours nationaux peuvent être ouverts avec affectation régionale.

II. - En outre, pour la branche de la surveillance, des concours externes et internes peuvent être ouverts par spécialités. La liste de ces spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Les candidats au concours externe par spécialités doivent être titulaires d'un titre ou diplôme mentionné au 1° du I obtenu dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. Une liste de ces titres ou diplômes est fixée pour chacune de ces spécialités par arrêté conjoint des ministres précités.

Dans certaines spécialités, les candidats devront, en outre, détenir un brevet, titre ou permis en cours de validité les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces brevets, titres ou permis ainsi que leurs conditions de détention sont précisées dans un arrêté conjoint des ministres précités.

L'âge limite fixé par l'article 1er du décret no 75-765 du 14 août 1975 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corps classés en catégories B, C et D n'est pas opposable aux candidats au concours externe.

Les candidats au concours interne par spécialités doivent remplir les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du 2° du I. Le concours interne est ouvert dans la limite de 50 % des emplois mis aux concours.

Les emplois offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 50 % de l'ensemble des emplois mis aux concours. »

Article 3


L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique fixent, par branche et par spécialité, la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours par arrêté conjoint publié au Journal officiel.

Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget fixent la composition et les règles de fonctionnement du jury. »

Article 4


Les trois premiers alinéas de l'article 7 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le nombre et la répartition des emplois offerts aux concours visés à l'article 5 ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

A l'issue des épreuves des concours autres que ceux visés au II de l'article 5, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget arrêtent des listes d'admission, par branche, distinctes pour chaque concours dans des conditions fixées par arrêté.

Le directeur général des douanes et droits indirects arrête les listes d'admission pour les concours ouverts par spécialité. »

Article 5


Les dispositions de l'article 19 du même décret sont supprimées.

Article 6


A l'article 20 du même décret, les mots : « dans la limite de 5 % de l'effectif du corps » sont supprimés.

Article 7


Les dispositions du présent décret prendront effet pour les recrutements opérés au titre de l'année 2006.

Article 8


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juillet 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé